Publié le 15 novembre 2017 par : M. Mattei, Mme Poueyto, M. Laqhila, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
I. – Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant qui ont fait l'objet, dans des conditions définies par décret, d'un agrément du représentant de l'État dans la région après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364‑1 du code de la construction et de l'habitation. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis – Le a bis du 1° du I s'applique aux acquisitions de logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, postérieurs au 31 décembre 2018.
« Toutefois, le a bis du 1° du I ne s'applique pas aux acquisitions de logements en l'état futur d'achèvement pour lesquelles les logements ont fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire avant le 31 décembre 2018 et aux dépôts de demande de permis de construire modificatifs liés aux dits permis postérieurs à cette date dans la mesure où l'acte authentique d'acquisition est signé avant le 31 décembre 2021.
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 à 9 les deux alinéas suivants :
« II – Le b du 1° du I s'applique aux acquisitions de logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, postérieurs au 30 juin 2018.
« Toutefois, le b du 1° du I ne s'applique pas aux acquisitions de logements en l'état futur d'achèvement pour lesquelles les logements ont fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire avant le 30 juin 2018 et l'acte authentique d'acquisition est signé avant le 31 décembre 2021. »
IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement vise à assurer une sortie plus progressive du dispositif Pinel pour les communes situées en zones B2 et C, notamment pour éviter que des communes qui ont obtenu l'agrément voilà peu ne puissent effectivement bénéficier du dispositif Pinel du fait de l'extinction prévue en zone B2 et C. Or, si on limite les dépôts de permis de construire au 31 décembre 2021, il faut, par souci de cohérence, laisser la commercialisation des logements aller jusqu'à cette date. Cet amendement ne vient donc pas alourdir le dispositif du point de vue du coût pour les finances publiques, puisque les programmes immobiliers éligibles se tariront progressivement, mais elle permettra de donner une visibilité suffisante aux investisseurs et aux communes concernées.
Par ailleurs, le présent amendement vient soumettre l'éligibilité au dispositif Pinel des investissements réalisés en zone B1 à l'obtention par les communes d'un agrément, selon les mêmes conditions que celles retenues aujourd'hui pour la zone B2.
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