Publié le 15 novembre 2017 par : M. Mattei, Mme Poueyto, M. Laqhila, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
I. – Après le deuxième alinéa de l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entrepôts de stockage et de services logistiques sont exclus du calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à préciser la définition des établissements industriels visés par l'article 1499 du CGI en proposant que les entrepôts de stockage et de services logistiques en soient exclus, afin de conserver l'attractivité du territoire français pour les entreprises qui ont fait le choix de ne pas délocaliser leurs entrepôts et services logistiques.
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