Publié le 17 octobre 2017 par : M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Carrez, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. Diard, M. Dive, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Meunier, M. Parigi, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Valentin, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
I. – L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « dans les proportions prévues aux 1° et 2° duc » ;
2° Au treizième alinéa, les mots : « de quatre ans » sont remplacés par le mot : « minimale » ;
3° Après le treizième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Lorsque l'engagement visé au premier alinéa duc est pris pour une durée minimale de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a, les parts ou actions transmises sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur. »
« 2° Lorsque l'engagement visé au premier alinéa du c est pris pour une durée minimale de six ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a, les parts ou actions transmises sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 95 % de leur valeur. »
4° Après le vingtième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« e ter. En cas de non-respect de l'engagement prévu auc, l'exonération partielle est remise en cause à l'égard de l'héritier, du donataire ou du légataire cédant, étant précisé que :
« 1° Le non-respect de l'engagement pris pour une durée minimale de quatre ans, entraîne l'exigibilité des droits de mutation dus au jour de la transmission à titre gratuit calculés sans l'exonération prévue au 1° duc ;
« 2° Le non-respect de l'engagement pris pour une durée minimale de six ans, entraîne l'exigibilité des droits de mutation dus au jour de la transmission à titre gratuit. Lesdits droits de mutation sont calculés sans l'exonération prévue au 1° du c si le non-respect de l'engagement intervient avant le terme du délai minimal prévu au 1° du c, ou, avec l'exonération prévue au 1° du c si le non-respect de l'engagement intervient au terme ou au-delà du délai minimal prévu au 1° duc ; ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aujourd'hui, en dépit des pactes Dutreil, les transmissions d'entreprises restent moins nombreuses, plus coûteuses et surtout plus complexes en France que chez ses voisins européens.
En ce qui concerne les ETI, les transmissions sont de l'ordre de 14 % en France contre 59 % en Allemagne, et 70 % en Italie. Le coût de la transmission en France (entre 5 % et 11 % de la valorisation totale) contraint l'entreprise à verser des dividendes pour permettre aux successeurs de payer les droits de transmission, la privant sur plusieurs générations de ressources pour innover et investir.
Dès la fin des années 1990, nos principaux partenaires européens ont fait de la transmission des entreprises un enjeu de politique publique, au service de la conservation des emplois et des savoir-faire et la modernisation de l'appareil productif.
Le présent amendement porte l'exonération sur l'assiette des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), de 75 % à 95 % en contrepartie d'un allongement de la durée de l'engagement de détention individuelle des titres de 4 à 6 ans. L'engagement collectif de deux ans est quant à lui préservé.
Cette mesure incitative permettra de garantir le maintien du savoir-faire et de l'emploi de nos entreprises sur le territoire national.
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