Publié le 9 novembre 2017 par : M. Fesneau, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 199 decies H est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 » sont remplacées par les mots : « 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021 » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
- À la fin du premier alinéa du a, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;
- Le d est abrogé ;
c) Le 3 est ainsi modifié :
- La seconde phrase du a est supprimée ;
- Le d est abrogé ;
d) Le 4 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les montants : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;
- Le deuxième alinéa est supprimé ;
e) À la fin du 5, les mots : « , à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 % » sont supprimés ;
f) Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2. ».
2° L'article 200 quindecies est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1 Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui réalisent, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, les opérations forestières mentionnées au 2. » ;
b) Le 2 est ainsi modifié. :
- Au a du 1°, les mots : « de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d'appliquer à cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux » ;
- Le a du 2°, est ainsi rédigé :
« a) Le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d'épargne forestière doivent s'engager à rester membres du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;
- Au b du même 2°, les mots : « de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d'appliquer aux parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à crédit d'impôt, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux, » ;
- Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu au 2° de l'article L. 352‑1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret. » ;
c) Après le c du 3, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De la cotisation d'assurance mentionnée au 4° du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers » ;
d) Le 4 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les montants : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;
- Au quatrième alinéa, les montants : « 2 000 € » et « 4 000 € » sont remplacées respectivement par les montants : « 4 000 € » et « 8 000 € » ;
- Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 16 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;
e) Le 5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les dépenses mentionnées au d du 3, le taux du crédit d'impôt est de 76 %. » ;
f) Au 6, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».
3° Au 1 de l'article 200‑0 A, les références : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacées par les références : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».
II. – Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et des années suivantes.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Il convient de reconduire le dispositif DEFI (dispositif d'encouragement à l'investissement en forêt). Il reste le dernier dispositif et, sûrement, le plus opérationnel et simple pour accompagner l'investissement forestier. Le DEFI Forêt (articles 199 decies H et 200 quindecies du code général des impôts) vient à échéance le 31 décembre 2017. De manière à le rendre plus efficace, il est en outre proposé quelques modifications.
Il est tout d'abord proposé qu'il soit retenu dans le plafonnement majoré des avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu (code général des impôts, article 200‑0 A).
Concernant le DEFI acquisition, il est proposé :
- la suppression de la conditionnalité des 4 hectares ;
- le relèvement des plafonds de 5 700 € à 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € à 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
Concernant le DEFI assurance, il est proposé :
- le relèvement des plafonds à l'hectare et globaux ;
- sa transformation en crédit d'impôt.
Pour le DEFI travaux, les propositions portent sur :
- le doublement des plafonds existants ;
- la suppression de l'obligation de conservation (parts de groupement forestier, forêt).
Enfin, pour le DEFI contrat, il est proposé de doubler les plafonds de dépenses existants.
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