Publié le 9 novembre 2017 par : M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
. Après le premier alinéa de l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclus du calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, les entrepôts de stockage et de services logistiques »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à préciser la définition des établissements industriels visés par l'article 1499 du CGI en proposant que les entrepôts de stockage et de services logistiques en soient exclus, afin de conserver l'attractivité du territoire français pour les entreprises qui ont fait le choix de ne pas délocaliser leurs entrepôts et services logistiques.
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