Publié le 11 décembre 2019 par : M. Latombe, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.
L’article 515‑14 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, la loi peut conférer à des écosystèmes naturels le statut d’entités vivantes dotées de la personnalité juridique. »
En l’état actuel de notre législation, la nature est envisagée comme une entité essentiellement dans le cas des grandes catastrophes écologiques, comme par exemple les marées noires, les accidents industriels. La reconnaissance de ce statut permettra de saisir la justice, au nom de ces entités naturelles, face aux pollueurs par exemple que ces derniers soient privés ou publics. Ce statut permettra d’envisager un arsenal juridique nouveau, permettant de cadrer les activités industrielles, ce que l’on n’arrive pas à faire par le droit de l’environnement traditionnel.
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