Sous-amendements associés : CL22 (Adopté) CL23 (Adopté) CL27
Publié le 20 novembre 2017 par : Mme Abadie, Mme Park, Mme Moutchou, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Substituer aux alinéas 3 et 4 l'alinéa suivant :
« À titre exceptionnel, le juge peut fixer la résidence de l'enfant au domicile de l'un des parents. Dans ce cas, il statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge, ou en présence d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. »
Cette rédaction, plus simple, permet de prendre en compte l'ensemble des situations justifiant la fixation exceptionnelle de la résidence de l'enfant au domicile d'un seul parent, en évitant les débats sur l'imputabilité du fait entraînant l'obstacle à la fixation de la double résidence et sur la « raison sérieuse » ayant conduit à retenir cette autre modalité d'organisation de la vie de l'enfant. En effet, la seule raison sérieuse qui doit guider le choix du lieu de résidence de l'enfant, est l'intérêt supérieur de celui-ci.
Il s'agit ensuite de regrouper en un alinéa unique, pour améliorer la compréhension de leur articulation, les dispositions correspondant à la même hypothèse exceptionnelle de fixation de la résidence de l'enfant au domicile d'un seul de ses parents, sans droit d'hébergement pour l'autre, qui ne dispose alors que d'un droit de visite le cas échéant.
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