Publié le 20 novembre 2017 par : Mme Abadie, Mme Park, Mme Moutchou, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le juge peut ordonner des modalités de fréquence et de durée provisoires. »
L'article 373-2-9 du Code civil permet actuellement au juge de prendre des mesures provisoires et, à l'issue, de statuer définitivement sur la résidence de l'enfant. L'amendement vise à laisser cette possibilité au juge.
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