Publié le 20 novembre 2017 par : Mme Abadie, Mme Park, Mme Moutchou, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Le premier alinéa de l'article 373‑2‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il fixe la résidence de l'enfant au domicile de ce parent. »
L'article 373-2-1 du code civil prévoit que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Il serait incohérent que la résidence de l'enfant soit fixée au domicile de celui qui n'exerce pas l'autorité parentale et n'est donc pas en mesure de faire les actes juridiques nécessaires à l'organisation de la vie quotidienne de l'enfant, mais l'ajout proposé permet de lever toute ambiguïté et d'affirmer explicitement qu'en cas d'exercice exclusif de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant est fixée auprès du parent qui exerce cette autorité.
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