Publié le 27 novembre 2017 par : M. Gauvain, Mme Degois, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, Mme Guévenoux, M. Houbron, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Supprimer l'alinéa 3.
L''article 1158 du Code civil permet une action interrogatoire afin qu'un « tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure » puisse demander au représenté de lui confirmer par écrit que le représentant est habilité à conclure cet acte. Le tiers doit fixer un délai de réponse qui doit être raisonnable. Le sénat a fixé ce délai à deux mois.
Comme pour l'action interrogatoire en matière de pacte de préférence, il est nécessaire de conserver une certaine souplesse afin que les protagonistes puissent s'adapter en fonction des circonstances et des différents types de contrats. Cet amendement vise donc à revenir à la rédaction initiale de l'article.
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