Publié le 27 novembre 2017 par : M. Gauvain, Mme Degois, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, Mme Guévenoux, M. Houbron, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Supprimer les alinéas 1 à 3.
L'article 1195 du Code civil dispose que sauf clause contraire, l'imprévision peut désormais donner lieu à la révision du contrat (ou à sa résolution) par le juge sur demande conjointe des deux parties, ou à défaut d'accord, à la demande d'une seule partie.
La consécration de la théorie de l'imprévision dans le code civil permet l'adaptation du droit français aux réalités économiques actuelles. En permettant aux cocontractants, ou à défaut au juge, de rétablir l'équilibre du contrat voulu par les parties, l'imprévision donne toutes ses chances à la survie du contrat.
Cet amendement vise à redonner la possibilité pour une partie de saisir le juge afin de demander seule la révision du contrat en cas d'échec des renégociations avec l'autre partie.
L'atteinte au principe de la force obligatoire des contrats doit être relativisée dès lors que le juge est lié par l'économie générale du contrat voulue initialement par les parties. Par ailleurs, les parties demeurent libres d'écarter conventionnellement l'article 1195 qui n'est pas d'ordre public.
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