Publié le 27 novembre 2017 par : M. Gauvain, Mme Degois, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, Mme Guévenoux, M. Houbron, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Supprimer l'alinéa 6.
En cas d'indétermination de la qualité de la prestation dans le contrat, l'article 1166 du Code civil prévoit que celle-ci doit correspondre aux attentes légitimes « des parties ».
La rédaction initiale de cet article permet d'apprécier de manière équilibrée la qualité de la prestation au regard, aussi bien de ce que le créancier pouvait espérer recevoir, que de ce que le débiteur s'attendait à devoir fournir. Il est donc proposé de revenir sur la modification opérée par le Sénat qui instaure un déséquilibre en faveur du créancier.
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