Publié le 27 novembre 2017 par : Mme Dubost, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Degois, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Substituer à l'alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Toutefois, un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742‑3, ne peut être placé en rétention que lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite, apprécié sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.
« Le risque non négligeable de fuite peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : »
Cet amendement vise à de convertir le critère tiré de la déclaration explicite de ne pas se conformer à la procédures de transfert en un critère facultatif et non obligatoire comme le prévoit en l'état la proposition de loi.
Par ailleurs, l'amendement réécrit la première phrase de l'alinéa 3 de la PPL afin de réaffirmer en droit interne toutes les conditions visées par le règlement Dublin III à l'article 28 paragraphe 2. Il s'agit ici de la reprise mot pour mot de toutes les conditions autorisant le placement en rétention du demandeur d'asile : l'existence d'un risque non négligeable de fuite, apprécié sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.
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