Publié le 25 septembre 2020 par : M. Pahun, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’autorisation environnementale relative au projet pour lequel est accordée cette dérogation fait l’objet d’une enquête publique. »
Cet amendement vise à préserver la procédure d’enquête publique en matière d’autorisation environnementale dans le cas où l’autorité administrative décide de faire application de la dérogation prévue au présent article.
L’amendement prévient donc la superposition de procédures dérogatoires en matière d’autorisation environnementale, la décision dérogatoire prise par l’administration sur demande du pétitionnaire pouvant être de nature à influencer le résultat de la demande d’autorisation environnementale.
L’enquête publique, par l’intervention d’un tiers, permettra donc de garantir l’exhaustivité et la sincérité de la consultation publique dont le résultat permettra d’éclairer au mieux la décision du préfet.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.