Publié le 19 novembre 2020 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
À l’issue d’un délai d’un an à compter de l’application du II de l’article 1er de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement permettant d’apprécier l’utilité du dispositif prévu au même II.
Les alinéas 5 et 6 ont pour but de valoriser le travail des agents de police municipale en instaurant un lien direct avec le parquet. Cette disposition se heurte à trois objections :
1. Les policiers nationaux et les gendarmes seraient dessaisis des procédures initiées par la police municipale, dont ils ne seraient destinataires que pour information. Actuellement, de leur propre initiative, ils sont en mesure de compléter la procédure par un acte d’enquête immédiat ainsi que d’opérer des rapprochements. Pour ces compléments d’enquête et ces rapprochements, le parquet ne pourra que renvoyer la procédure aux OPJ compétents : cette multiplication des allers/retours est une perte de temps inutile.
2. Les magistrats du parquet, qui ont, à l’échelon de chaque tribunal judiciaire, un large ressort à couvrir, ne souhaitent pas être confrontés à une multiplication de leurs interlocuteurs.
3. S’il est vrai que les OPJ risquent d’être confrontés à la remontée de procédures supplémentaires en raison de l’activité accrue des police municipales, il est absurde qu’ils se défaussent de ce travail sur le magistrat sous l’autorité duquel ils sont placés. Aucune organisation rationnelle des tâches ne peut justifier que l’échelon hiérarchique inférieur sous-traite tout ou une partie de sa surcharge de travail à l’échelon supérieur.
De surcroît, les dispositions proposées ne sont pas en cohérence avec celles maintenues de l'alinéa 1er de l'article 21-2 du code de procédure pénale, qui prévoient que les agents de police municipale rendent compte immédiatement aux OPJ des infractions dont ils ont connaissance.
Aussi est-il proposé de faire le bilan de cette réforme de procédure au bout d’un an d’application pour, éventuellement, revenir au dispositif antérieur.
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