Publié le 13 janvier 2021 par : M. Pupponi, Mme Bannier, Mme Florennes, Mme Goulet, M. Frédéric Petit, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Balanant, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Waserman.
I. – À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot : « enfants »,
insérer les mots :
« au sens de l’article 912 du code civil ».
II. – Au même alinéa 3, après la seconde occurrence du mot : « décès »,
insérer les mots :
« , en y incorporant les biens donnés rapportables situés en France ».
L’article 912 du code civil définit les règles de la réserve héréditaire et de la quotité disponible. Ces règles visent à protéger les héritiers réservataires en empêchant d’en déshériter qui sont ainsi légalement protégés.
À ce titre, les donations rapportables sont imputables de la part réservataire des héritiers. Il convient donc de réintégrer le montant reçu au titre de la donation dans l’actif de la succession.
Tel est l’objet de cet amendement.
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