Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Goulet, Mme Bannier, Mme Florennes, M. Frédéric Petit, M. Pupponi, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Balanant, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Waserman.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« après le décès »
les mots :
« , lors du règlement de la succession, ».
Le présent amendement vise à préciser que le notaire est tenu de l’obligation d’information au moment où il règle la succession. Cette précision est faite afin de ne pas alourdir inutilement la responsabilité des notaires. Il ne saurait en effet être reproché au notaire de ne pas avoir informé les héritiers réservataires, alors que l’atteinte à la réserve est révélée plusieurs années après le règlement de la succession.
Il est ainsi clairement exprimé qu’une fois la succession réglée, le notaire est déchargé de son obligation d’information.
Le Conseil supérieur du notariat a par ailleurs indiqué que l’information ne devrait être due qu’aux héritiers connus. On ne peut en effet reprocher au notaire, qui a fait les recherches nécessaires, d’ignorer l'existence d'un héritier. La jurisprudence va en ce sens (Civ 1re , 15 décembre 1999). Il est donc proposé de préciser dans le texte que l’atteinte à la réserve doit concerner un héritier connu, afin d’éviter tout contentieux à cet égard.
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