Publié le 6 octobre 2021 par : Mme Louwagie, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, Mme Brenier, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, M. de Ganay, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, Mme Petex-Levet, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Après le tableau du deuxième alinéa du b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le cours moyen du gaz naturel augmente de plus de 10 % dans les conditions précisées au cinquième alinéa du présent b, le tarif applicable pour l’usage en combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré d’un pourcentage équivalent à celui l’augmentation constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.
« Lorsque le cours moyen du gaz naturel diminue de plus de 10 % dans les conditions précisées au cinquième alinéa du présent b, le tarif applicable pour l’usage en combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est majoré d’un pourcentage équivalent à l’inverse de celui de la minoration constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.
« Au début de chaque quadrimestre d’une année, la variation du cours moyen du gaz naturel est appréciée en comparant le cours moyen du gaz naturel sur la période du précédent quadrimestre au cours moyen du gaz naturel sur la période des deux quadrimestres qui précèdent.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement fixe, au début de chaque quadrimestre, la modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel résultant des troisième à cinquième alinéas du présent b. Ce tarif est applicable pour la durée du quadrimestre. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022 au tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
Cet amendement des députés Les Républicains propose d’instaurer un mécanisme de modulation de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel (TICGN) acquittée par les particuliers, en fonction de l’évolution du cours du gaz.
Un tel mécanisme permettrait d’atténuer le choc brutal des augmentations des prix du gaz (+58% en un an), qui frappent l’ensemble des consommateurs français et minent leur pouvoir d'achat.
Ainsi, si le cours du gaz augmente de plus de 10 % en moyenne au cours d’un quadrimestre par rapport au cours moyen des deux précédents quadrimestres, le tarif de la TICGN, qui est actuellement fixé à 8,45 euros par mégawattheure, soit diminué d’un pourcentage équivalent au pourcentage d’augmentation constaté minoré de 10 %. Par exemple, si on constate une augmentation de 25 % du prix du gaz sur un quadrimestre, le tarif de la TICGN serait minorée de 15 %. En outre, cette taxe étant elle-même assujettie à la TVA au taux de 20 %, cette diminution du tarif de la TICGN aurait également une incidence à la baisse sur la TVA acquittée sur cette taxe.
Pour atténuer l’effet dépensier d’une telle mesure, l’amendement prévoit, en parallèle un mécanisme de majoration du tarif de la TICGN en cas de diminution du prix du gaz supérieure à 10 % en moyenne au cours d’un quadrimestre.
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