Publié le 30 janvier 2018 par : M. Poulliat, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article 78‑2 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; ou encore qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Dans l'article 1er de sa proposition de loi ici examinée, le groupe France insoumise souhaite modifier cet article en précisant qu'un contrôle d'identité ne doit être effectué que pour des raisons « objectives et individualisées », afin, selon les auteurs, d'apporter plus d'objectivité au contrôle d'identité. Pourtant, la rédaction actuelle de l'article 78‑2 du code de procédure pénale est juridiquement parfaitement précise et ne laisse pas place à l'arbitraire puisqu'elle définit les circonstances dans lesquelles les forces de l'ordre sont habilitées à procéder à un contrôle d'identité. Le contrôle d'identité doit d'ores et déjà être fondé sur des éléments objectifs liés à la prévention d'atteinte graves à la sécurité des personnes et des biens ou à la recherche d'infractions et à la découverte de leurs auteurs. La jurisprudence est fournie et le Conseil Constitutionnel a eu l'occasion de préciser que la mise en œuvre des contrôles d'identité doit s'opérer en se fondant exclusivement sur des critères objectifs et en excluant toute discrimination. Le juge veille donc au respect de ces prescriptions et censure les éventuelles illégalités.
Ainsi, la notion de « raisons plausibles de soupçonner » étant parfaitement lisible, ne laissant pas de place à l'arbitraire, et étant bien connue des forces de l'ordre et des magistrats, il ne convient pas de complexifier inutilement notre droit positif.
Pour ces raisons, le groupe LREM propose par le présent amendement de supprimer l'article 1er.
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