Publié le 19 mars 2018 par : M. Paris, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
À l'alinéa 11, après le mot :
« raisonnables »,
insérer les mots :
« compte tenu des circonstances ».
L'expression « compte tenu des circonstances », présente à l'article 2‑1) c) de la directive, n'a pas été reprise. Elle constitue pourtant une mention essentielle au regard des obligations qui s'imposent aux entreprises en matière de transmission d'information, notamment aux entreprises titulaires d'un contrat de concession qui sont tenues de transmettre certaines informations susceptibles de contenir des secrets d'affaires à leurs co-contractants, personnes publiques, en vertu de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016.
Il est donc fondamental, que les dispositions de la directive soient intégralement reprises, afin qu'une entreprise qui exploite un service public ne se voie pas refuser la protection d'un secret des affaires pour avoir respecté ses obligations légales et puisse ainsi obtenir réparation du préjudice subi.
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