Protection des savoir-faire et des informations commerciales — Texte n° 675

Amendement N° CL42 (Retiré avant séance)

Publié le 19 mars 2018 par : M. Paris, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.

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Après l'alinéa 42, insérer les sept alinéas suivants :

« Art. L. 152‑1-1. – I. – Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge peut prescrire toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée y compris sous astreinte. Il peut notamment :
« 1° Interdire à titre provisoire la réalisation ou la poursuite des actes d'utilisation ou de divulgation d'un secret des affaires ;
« 2° Interdire les actes de production, d'offre, de mise sur le marché ou d'utilisation des produits soupçonnés de porter atteinte à un secret des affaires, ou d'importation, d'exportation ou de stockage de tels produits à ces fins ;
« 3° Ordonner la saisie ou la remise de tels produits, y compris de produits importés, de façon à empêcher leur entrée ou leur circulation sur le marché.
« II. – Aux lieu et place des mesures provisoires mentionnées aux 1° à 3° du I, le juge peut subordonner la poursuite de l'utilisation illicite alléguée d'un secret des affaires à la constitution par le défendeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation du détenteur du secret.
« III. – Le juge peut subordonner l'exécution des mesures qu'il ordonne à la constitution par le demandeur d'un cautionnement ou d'une garantie équivalente destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur ou par toute autre personne touchée par les mesures si l'action aux fins de protection du secret des affaires est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« IV. – Lorsque les mesures prises en application du présent article sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit agir par la voie civile en saisissant le juge du fond dans un délai courant à compter de la date de l'ordonnance de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce dernier délai est plus long. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

Exposé sommaire :

La proposition de loi attache une importance particulière à ce que la mise en place du dispositif de protection du secret des affaires ne modifie pas le cadre juridique permettant de protéger l'exercice du droit à la liberté d'expression et de communication, les droits des salariés à l'information, à la consultation et à la participation, ainsi que les lanceurs d'alertes.

Néanmoins, au-delà de l'inscription explicite dans la loi des cas de dérogations à la protection du secret des affaires nécessaires pour garantir le respect de droits fondamentaux, il est utile de prevoir des mécanismes destinés à prévenir les potentielles procédures abusives qui pourraient être engagées notamment à l'encontre des journalistes.

C'est l'objet de cet amendement qui propose de transposer les articles 10, 11.3 et 11.4 de la directive, qui prévoient les mesures provisoires et conservatoires que le juge peut ordonner en cas d'atteinte à un secret des affaires. Le juge pourra assortir ces mesures provisoires et conservatoires d'un cautionnement par le demandeur d'une somme qui sera destinée à garantir l'indemnisation du défendeur, notamment dans l'hypothèse d'une procédure abusivement engagée à son encontre.

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