Publié le 2 avril 2018 par : M. Boudié, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Le I de l'article L. 349-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'accès aux centres provisoires d'hébergement, il est notamment tenu compte des liens personnels et familiaux et de la vulnérabilité du bénéficiaire de la protection internationale. »
Aujourd'hui, l'article L. Article L349-3 dispose seulement que « Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Le présent amendement propose de préciser que pour l'accès aux centres provisoires d'hébergement, il est notamment tenu compte des liens personnels et familiaux et de la vulnérabilité du bénéficiaire de la protection internationale.
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