Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL818 (Retiré)

Publié le 2 avril 2018 par : M. Boudié, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.

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Le I de l'article L. 349‑3 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « La personne accueillie est prioritairement admise dans un centre provisoire d'hébergement situé dans la région où elle a été orientée pendant le temps d'examen de sa demande d'asile, en fonction des capacités d'hébergement disponibles et de la situation de chaque personne au regard de l'accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement prévu à l'article L. 751‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Exposé sommaire :

Aujourd'hui, l'article L. Article L349-3 dispose seulement que « Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Le présent amendement propose de mieux articuler ce dispositif avec celui dont bénéficie le demande d'asile le temps d'examen de sa demande.

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