Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL827 (Adopté)

Publié le 2 avril 2018 par : M. Boudié, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.

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I. – Substituer à l'alinéa 5 les quatre alinéas suivants :

« II. – Lorsque la part des demandeurs d'asile dans une région excède la part fixée par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et les capacités d'accueil de cette région, le demandeur d'asile peut être orienté vers une autre région où il est tenu de résider le temps d'examen de sa demande d'asile.
« L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence, en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région selon le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile, et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744‑6.
« Sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par les autorités ou les tribunaux, le demandeur, qui souhaite quitter temporairement sa région de résidence, sollicite une autorisation auprès de l'office, lequel rend sa décision dans les délais les plus brefs, en tenant compte de la situation personnelle et familiale du demandeur.
« Un décret en Conseil d'État fixe les condition d'application du présent II. »

Exposé sommaire :

Cet amendement précise tout d'abord que l'orientation directive prévue par le présent article ne pourra être mise en œuvre qu'en cas d'afflux de demandeurs d'asile dans une région.

Il précise par ailleurs la procédure qui permet au demandeur d'asile de quitter provisoirement la région de résidence où l'a orienté l'OFII.

Pour cela, il prévoit que le demandeur puisse solliciter auprès de l'OFII une autorisation temporaire de sortie de la région et que l'office, en cas de refus, motive sa décision, ainsi que le prévoit l'article 7 de la directive « Accueil ».

Il prévoit également la possibilité pour le demandeur de quitter sa région de résidence sans autorisation pour se présenter devant les autorités, notamment en charge de l'asile, ou les tribunaux, ainsi que le prévoit déjà la directive.

Ainsi rédigé, cet article est plus protecteur et plus précis que le dispositif prévu à l'alinéa 12 de cet article 9.

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