Publié le 2 avril 2018 par : M. Boudié, Mme Guévenoux, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
« L'article L. 552‑10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Durant cette période, l'étranger peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. » »
Cet amendement permet de prendre en compte la décision du Conseil Constitutionnel (QPC 2010-80 du 17 décembre 2010) et de répondre aux recommandations du Conseil d'Etat (point 48).
Il sera ainsi possible à l'étranger dont le placement en rétention a été annulé par le JLD mais qui reste retenu le temps de statuer sur le caractère suspensif de l'appel interjeté par le ministère public de bénéficier des droits de toute personne privée de liberté. Il est essentiel de le rappeler.
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