Publié le 2 avril 2018 par : M. Boudié, M. Giraud, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
« Après l'article L. 213‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 213‑8‑1 A ainsi rédigé :
« «Art. L. 213‑8‑1 A. – Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, en situation de vulnérabilité au sens de l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ou mineur non accompagné d'un représentant légal, et qu'aucune entreprise de transport ne peut être identifiée en vue d'assurer le réacheminement défini aux articles L. 213‑4 à L. 213‑8 du présent code, le réacheminement ne peut être effectué que si l'étranger est remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou aux autorités compétentes de l'État de retour. » »
Le présent amendement impose que le réacheminement, à la suite d'un refus d'entrée, d'un étranger en situation de vulnérabilité ou mineur non accompagné d'un représentant légal, ne peut être effectué que si l'étranger est remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou aux autorités compétentes de l'État de retour.
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