Publié le 13 avril 2018 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, M. Waserman.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 9.
L'article L. 733‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le demandeur d'asile peut se faire assister d'un interprète devant la CNDA. Cette faculté constitue la condition même de la tenue d'un procès équitable.
L'interprète traduit au requérant le rapport du rapporteur et les questions de la cour, et traduit à la cour les réponses et les observations du requérant. Il permet aussi à ce dernier de s'entretenir avec l'avocat qui, le plus souvent, ne connaît pas la langue d'usage de son client.
Dans la dernière rédaction du projet de loi, issue de l'examen en commission, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 733‑17 du CESEDA, qui précisent dans quelle salle d'audience doit se trouver l'interprète lorsque le requérant est entendu au moyen d'une visioconférence, sont purement et simplement transposées dans la partie législative du CESEDA, dans le corps de l'article L. 733‑1.
Cependant, si elles privilégient théoriquement la présence de l'interprète aux côtés de l'étranger, ces dispositions ne la rendent pas obligatoire. Comme il sera souvent plus facile de trouver un interprète à proximité de la CNDA, en Ile-de-France, qu'à proximité de la salle d'audience d'où s'exprimera l'étranger, dans des zones moins centrales, il est à craindre que progressivement la présence de l'interprète ne soit plus assurée qu'auprès de la cour et non plus aux côtés du demandeur d'asile.
Les rapports entre l'étranger et son conseil ne peuvent être confidentiels s'ils doivent s'exercer par le truchement d'un interprète qui se trouve loin d'eux et aux côtés du juge. C'est donc la confidentialité des rapports entre l'avocat et son client, l'une des bases du procès équitable, qui est remise en cause. L'amendement a pour principal objet de la garantir. Il assure aussi un confort d'audition et d'expression au demandeur d'asile équivalent à celui dont il dispose dans le cadre des audiences présentielles à la CNDA.
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