Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 779 (Rejeté)

Publié le 13 avril 2018 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, M. Waserman.

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À l'alinéa 7, substituer aux mots :

« les cas prévus au I et »,

les mots :

« le cas prévu ».

Exposé sommaire :

En l'état actuel du droit, le recours devant la CNDA est par principe suspensif, excepté lorsqu'il est exercé contre les décisions de clôture ou d'irrecevabilité rendues par l'OFPRA.

L'article 8 du projet de loi ajoute notamment comme exceptions au caractère automatiquement suspensif du recours devant la CNDA, les recours formés à la suite d'une demande de réexamen et les recours formés à la suite d'une demande d'un requérant issu d'un pays d'origine sûr.

L'abandon du recours suspensif n'est pas seulement problématique au regard du droit à un recours effectif, l'étranger pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'un recours a été formé devant la CNDA, mais aussi au regard du contentieux généré devant les juridictions administratives.

Dans le premier cas, il n'est pas question de remettre en cause un principe général de réduction des délais, mais de préserver la liberté fondamentale dont disposent les étrangers primo-arrivants à accéder effectivement à un recours devant un degré de juridiction supérieur.

Dans le second cas, les mesures d'éloignement invalidées par l'octroi d'une protection internationale par la CNDA souligneront une procédure judiciaire superflue qui ne fera qu'engorger un système judiciaire qui l'est d'ores et déjà. En effet, les recours devant la CNDA émanant de requérant issus de pays sûrs et les demandes de réexamen représentent près de 20 000 recours annuels. Cela signifie, si le principe du présent article est adopté, que les juridictions administratives auront à gérer plus de 20 000 contentieux urgents supplémentaires. Il est de notre devoir de légiférer correctement, en ayant à l'esprit les impacts des dispositions que nous votons. C'est pourquoi il nous semble particulièrement inopportun de faire peser le poids de ce contentieux supplémentaires sur des tribunaux administratives déjà surchargés par des affaires relatives au droit des étrangers.

En conséquence, cet amendement propose de maintenir le caractère suspensif des recours formés par les requérants issus de pays sûrs et ceux formés à la suite d'une demande de réexamen, aux fins de préserver les libertés fondamentales des étrangers primo-arrivants, d'être fidèles aux valeurs de notre République, et, en faisant preuve de pragmatisme, de ne pas nier la réalité à laquelle nous sommes confrontés.

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