Publié le 1er juin 2018 par : M. Lagleize, M. Bolo, Mme Deprez-Audebert, M. Mathiasin, M. Ramos, M. Turquois, M. Barrot, Mme Elimas, Mme Florennes, M. Garcia, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Mignola, M. Pahun, Mme Poueyto, M. Thierry Robert, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Laqhila, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Le b du 3° du I de l'article L. 752‑6 du code de commerce est complété par les mots :
« , en analysant la zone de chalandise au regard, notamment, des données suivantes et de leur évolution : vacance commerciale, situation démographique et sociale, niveau de revenus ».
Le présent amendement vise à compléter le critère de « la contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains », mentionné au titre de « la protection du consommateur » par la prise en compte explicite du taux de la vacance commerciale dans les centres urbains et son évolution, ainsi que de données économiques et démographiques concernant la zone de chalandise.
Cette proposition imposerait aux membres de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de prendre en compte systématiquement ces données.
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