Publié le 1er juin 2018 par : M. Duvergé, M. Lagleize, M. Bolo, Mme Deprez-Audebert, M. Mathiasin, M. Ramos, M. Turquois, M. Barrot, Mme Elimas, Mme Florennes, M. Garcia, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Mignola, M. Pahun, Mme Poueyto, M. Thierry Robert, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme El Haïry, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Laqhila, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Compléter l'alinéa 31 par la phrase suivante :
« Sa décision prend également en compte les études d'impact indépendantes préalables fondées sur des critères économiques et concurrentiels dans lesquelles la protection des centres-villes est érigée en priorité. »
Cet amendement vise à donner au Préfet chargé de prendre les décisions de suspension de l'enregistrement des demandes d'autorisations d'exploitation commerciale, toutes les données pouvant éclairer sa décision, y compris des données économiques et concurrentiels.
La réintroduction de ces critères se justifie dans ce cas, y compris au regard du droit européen, par la nécessité de préserver la viabilité du centre-ville et de ne pas déséquilibré outre mesure la situation économique et commerciale parfois fragile de ces zones.
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