Sécurité globale — Texte n° 3527

Amendement N° 1163 (Adopté)

Publié le 20 novembre 2020 par : M. Barrot, Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Waserman.

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Texte de loi N° 3527

Après l'article 20 (consulter les débats)

La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° L’article L. 132‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑14. – I. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251‑2, d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection.
« Il peut mettre à disposition des communes concernées du personnel pour visionner les images, sous réserve des dispositions applicables à la mise en commun d’agents de police municipale prévues aux articles L. 512‑1 à L. 512‑3.
« II. – Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de leur accord, d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection.
« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés du personnel pour visionner les images.
« - III. Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5721‑8 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d’un département, il peut décider, sous réserve de leur accord, d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection.
« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés du personnel pour visionner les images.
« Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, il est présidé par le maire d’une des communes ou par le président d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres.
« IV. - Dans les cas prévus aux I, II et III, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d’acquisition, d’installation, d’entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection et les modalités de mise à disposition du personnel chargé du visionnage. »

2° Après l’article L. 132‑14, il est inséré un article L. 132‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑14‑1. – Sans préjudice de la compétence des agents de police municipale, les agents des communes, et les agents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats mixtes visés respectivement aux I, II et III de l’article L. 132‑14 peuvent être chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d’un dispositif de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue par l’article L. 251‑2, dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part d’actes de police judiciaire.
« Ils sont agréés par le représentant de l’État dans le département. L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État après consultation du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du président du syndicat mixte. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation.
« Pendant le visionnage des images prises sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité exclusive du maire de cette commune. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à faciliter les dispositifs de CSU en permettant d’une part la mutualisation d’équipements et de personnels jusqu’au niveau départemental et d’autre part le visionnage d’images de vidéoprotection de voie publique par tout personnel agréé relevant du niveau communal, intercommunal ou issu d’un syndicat mixte.

Actuellement, l’article L. 132-14 du code de la sécurité intérieure permet la mutualisation d’équipements de vidéoprotection au niveau intercommunal. Un EPCI compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance peut ainsi prendre en charge, pour le compte des communes membres et avec leur accord, l’acquisition, de l’installation et de l’entretien d’équipements de vidéoprotection, afin de créer un centre de supervision urbain intercommunal.

Or, il apparaît que dans certains territoires, notamment ruraux, le coût de ces équipements et du personnel chargé du visionnage des images constitue un frein au développement de la vidéoprotection, quand bien même ces coûts seraient mutualisés au niveau intercommunal. Il semble donc opportun d’ouvrir les possibilités de mutualisation à un périmètre plus large que celui d’un EPCI afin de pouvoir réaliser des économies d’échelles plus importantes.

Cet amendement permet ainsi à plusieurs communes et plusieurs EPCI compétents en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance, regroupés dans un syndicat mixte fermé, de mutualiser les équipements et personnels nécessaires à la création d’un centre de supervision urbain à leur échelle (acquisition, installation et entretien des dispositifs de vidéoprotection et du CSU).

Il permet également à plusieurs communes et plusieurs EPCI compétents en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et à un département, regroupés dans un syndicat mixte ouvert restreint, de mutualiser les équipements nécessaires à la création d’un centre de supervision urbain à leur échelle (acquisition, installation et entretien des dispositifs de vidéoprotection et du CSU). La mutualisation du personnel d’un SMO doit cependant se faire dans le respect des exigences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle le maire dispose de la compétence de police administrative générale à laquelle se rattache la mission de surveillance de voie publique. Il est ainsi prévu qu’un tel syndicat ne peut être dirigé que par un maire ou un président d’EPCI à fiscalité propre, compétent en matière de prévention de la délinquance.

Les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection et, le cas échéant, du personnel chargé du visionnage, seront fixées par convention entre l’EPCI ou le syndicat mixte et ses membres concernés.

Par ailleurs, actuellement seuls les agents de police municipale peuvent visionner des images de voies publiques.

Le Conseil constitutionnel a en effet rattaché la surveillance de la voie publique aux « compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits » (décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011).

Or, en application de l’article L. 511-1 du CSI, seuls les agents de police municipale « exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ».

Cet amendement a donc pour objectif de confier des missions de visionnage d’images de voie publique qui relèvent de la police administrative générale à des agents publics territoriaux, autres que des agents de police municipale : agents des communes et agents des EPCI et des syndicats mixtes lorsqu’une mutualisation des dispositifs de vidéoprotection est mise en oeuvre.

En termes de mutualisation, ces dispositions permettent de couvrir les cas où les communes mettent en place directement un dispositif de vidéoprotection (CSU communal) et ceux où l’EPCI l’exploite pour leur compte en application de l’article L. 132-14 du CSI (CSU intercommunal). Elles couvrent également la nouvelle possibilité offerte par l’article L. 132-14 du CSI, lorsque le CSU est pris en charge au niveau d’un syndicat mixte qui regroupe plusieurs EPCI et des communes (syndicat mixte fermé) ou plusieurs EPCI, communes et un département (syndicat mixte ouvert restreint – cas du CSU dit « départemental »).

Elles permettent donc d’armer plus facilement les CSU en personnels, afin de mutualiser les coûts de recrutement et de gestion.

Elles répondent à un besoin pratique et aux situations observées localement où des agents territoriaux sont chargés du visionnage et de signaler les anomalies observées aux agents de police municipale ou aux forces de l’ordre nationales.

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