Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 789 (Adopté)

Sous-amendements associés : 1161 (Adopté)

Publié le 16 avril 2018 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, M. Waserman.

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Compléter l'alinéa 2 par les mots :

« ou produit une décision de justice fixant le montant de la pension alimentaire due à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ; lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; »

Exposé sommaire :

Le deuxième alinéa de cet article imposent à un demandeur d'asile, qui n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, de justifier que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

La majorité des cas couverts par ces dispositions concernent une mère étrangère dont l'enfant a été reconnu par un ressortissant français, lorsque celle-ci fait une demande de titre séjour « vie privée et familiale ». En imposant à la première de prouver pour elle-même et pour l'auteur de la reconnaissance de paternité qu'ils contribuent tous deux effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ces dispositions font peser une charge de la preuve déraisonnable sur une personne qui n'est pas toujours en mesure de fournir de telles preuves.

Cette charge de la preuve nie la réalité des parcours de vie et des histoires familiales, notamment ceux aux cours desquels des mères et des enfants se retrouvent isolés du fait de l'abandon par leur conjoint et père ou se voient contraints de s'en détacher du fait de circonstances particulières.

Si l'objectif de lutte contre la fraude paraît légitime, la compatibilité de ces dispositions avec l'intérêt supérieur de l'enfant et avec le droit au respect de la vie privée et familiale des personnes étrangères peut poser question, notamment lorsque la mère de l'enfant n'a pas maintenu les liens avec le père de l'enfant en raison d'une situation indépendante de sa volonté, c'est-à-dire quand elle résulte du comportement du parent français. Ainsi, considérer que l'absence d'intérêt du père pour l'enfant est un motif de non admission au séjour de la mère conduit à fragiliser davantage encore les personnes les plus vulnérables.

C'est pourquoi le présent amendement propose d'encadrer cette nouvelle obligation, en prévoyant que, lorsque la personne étrangère n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la participation du ressortissant français auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, alors la personne étrangère pourra se prévaloir d'une décision de justice qui oblige le parent français à verser une pension alimentaire.

Si l'étranger n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la participation, ni de produire une décision de justice, dans ce cas, le droit au séjour s'appréciera au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Cette nouvelle rédaction permet de protéger l'enfant, tout en renforçant le caractère dissuasif visant à empêcher les reconnaissances de paternité ou de maternité frauduleuses.

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