Publié le 17 avril 2018 par : M. Barrot, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Thierry Robert, M. Turquois, M. Waserman.
Au plus tard au moment du dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement, le Gouvernement rend compte au Parlement des conditions dans lesquelles les personnes intéressées ont été associées à l'élaboration des ordonnances prévues aux articles 27 et 39 de la présente loi.
Cet amendement prévoit une consultation des principales personnes concernées par la mise en œuvre des ordonnances prévues aux articles 27 et 39 afin d'améliorer l'information de la Représentation nationale sur les possibles conséquences pratiques du texte qui leur sera soumis.
Ainsi, cet amendement est directement inspiré du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) qui a introduit cette nouvelle manière de procéder à l'article 41. Comme le précisait le rapport de première lecture sur ce projet de loi, le Conseil de la réforme sera naturellement très attentif à la mise en œuvre concrète du présent article.
La mise en œuvre de cette consultation et surtout l'obligation pour le Gouvernement d'en rendre compte au Parlement seraient particulièrement pertinentes concernant ce projet de loi, au regard de la grande complexité des modifications qui seront opérées, qu'il s'agisse du régime des autorisations de travail des étrangers dont l'évolution est susceptible d'emporter des conséquences économiques et sociales fortes, ou de la mise en œuvre du CESEDA dans des territoires d'outre-mer, où l'application du droit de l'immigration est nécessairement non seulement très spécifique, mais aussi très sensible.
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