Publié le 31 mars 2019 par : M. Rémi Delatte, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Diard, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Viry.
Avant l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa de l'article 433‑5 du code pénal , les mots : « non rendus publics » sont supprimés ; ».
Alors que l’article 10 vise à étendre le délit d’outrage aux Sapeurs-Pompiers, l’amendement propose de retirer de la qualification d’outrage le caractère non public de l’atteinte à la dignité des personnes dépositaires de l’autorité publique.
En cas de publicité, même relative, des actes, propos ou menaces incriminés, ces derniers relèvent en effet du régime applicable à l’injure publique, bien moins sévèrement sanctionnée.
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