Publié le 27 novembre 2017 par : M. Gauvain, Mme Degois, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, Mme Guévenoux, M. Houbron, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Supprimer l'alinéa 3.
Le pacte de préférence définit à l'article 1123 du Code civil est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui au cas où elle se déciderait à contracter.
Des « actions interrogatoires » permettent à une partie de mettre fin à une situation juridique incertaine en demandant au destinataire de prendre parti dans un certain délai, sur l'existence d'un pacte de préférence et son intention de s'en prévaloir. Le défaut de réponse du bénéficiaire dans le délai fixé protègera le tiers de toute action en substitution ou toute action en nullité du contrat.
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale de l'article 1123 du Code civil qui indiquait que le délai de réponse fixé dans l'écrit doit être raisonnable.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.