Publié le 6 mai 2021 par : M. Bru, M. Duvergé, M. Balanant, Mme Brocard, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑12. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne- temps, au bénéfice d’un autre salarié relevant du même employeur ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours.
« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article aux agents publics civils et militaires. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s’y opposer. »
Le présent amendement a pour objet de permettre à des agents publics civils, des militaires ou des salariés de faire don de jours de repos au profit de collègues qui ont par ailleurs souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire.
Sur le même modèle que le mécanisme des dons de jours de repos à des salariés parents d’un enfant gravement malade ou proche aidant, le texte propose une mesure permettant aux salariés, aux agents publics et aux militaires disposant de jours de repos non pris de choisir d’en faire don à leurs collègues sapeurs-pompiers volontaires.
La loi doit en effet permettre d’assurer la reconnaissance et le développement de l’engagement volontaire de ceux qui, parallèlement à leur profession, participent aux missions ou activités du service d’incendie et de secours et qui sont à ce titre particulièrement sollicités. Il s’agit en même temps de faciliter la mise en œuvre de la solidarité entre collègues envers ceux qui font précisément preuve de solidarité et altruisme par leur engagement quotidien au service des autres.
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