Publié le 15 octobre 2020 par : M. Barrot, M. Mattei, M. Laqhila, M. Duvergé, Mme Fontenel-Personne, M. Jerretie, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
I. – Lea du 2 du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de 200 000 € est porté à 1 000 000 € pour les opérations réalisées entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2021 inclus ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Par principe, dans le cadre d’une fusion entre deux sociétés, les déficits de la société absorbée ne sont transférés à la société absorbante que sous agrément de l’Administration fiscale – article 209, II, 1 du CGI).
Par exception, l’article 209, II, 2 du CGI, dans sa rédaction en vigueur, prévoit un transfert automatique, c’est-à-dire sans agrément (sous réserve notamment que la fusion soit placée sous le régime de faveur de l’article 210 A du CGI et que les déficits n’aient pas une nature patrimoniale) des déficits fiscaux non utilisés et de certaines charges financières nettes non déduites de l’absorbée à l’absorbante, lorsque leur montant cumulé est inférieur à 200 000 €.
Afin de faciliter la reprise par voie de fusion par des sociétés ou groupes en bonne santé économique et financière de sociétés en difficulté – et permettre le maintien de l’emploi – le présent amendement vise à augmenter temporairement ce seuil de 200 000 € à 1 000 000 €.
Cette mesure permettra également d’éviter un engorgement des services de l’Administration fiscale, sans préjudice, bien entendu, du droit de contrôle a posteriori de l’Administration fiscale du respect des conditions de fond subordonnant le transfert de ces déficits et charges financières.
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