Publié le 15 octobre 2020 par : M. Mattei, M. Barrot, M. Jerretie, M. Laqhila, Mme Fontenel-Personne, M. Duvergé, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
I. – Le 1quinquies du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article 151octies est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 151octies D du présent code ».
2° Il est ajouté un article 151octies D ainsi rédigé :
« Art. 151octies D. – Les plus values soumises au régime des articles 39duodecies à 39quindecies et réalisées par une personne physique à l’occasion de l’apport à une société soumise à un régime réel d’imposition d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité telles que régies par l’article 151octies sont exonérés pour :
« 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ;
« 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.
« Pour l’application du 2° , le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le développement et la transmission d'une entreprise individuelle peuvent rendre nécessaire la transformation de cette entreprise en société, notamment pour permettre de faire appel à des capitaux extérieurs ; or, la transformation d'une entreprise individuelle en société entraîne la taxation immédiate des plus-values constatées à l'occasion de la réalisation de l'apport et cette imposition est de nature à faire obstacle à la réalisation de l'opération.
L'article 151 octies du code général des impôts institue un régime qui permet d'éviter l'imposition immédiate des plus-values constatées du fait de l'apport en société des éléments de l'actif affectés à une activité professionnelle (BIC, BNC ou BA) exercée à titre individuel.
Toutefois, ce report reste de nature à faire obstacle à la réalisation de l'opération. Le présent amendement propose une exonération de l'imposition des plus values pour les apports inférieurs à 300 000 euros. Cet amendement prévoit de plus un régime permettant de réduire le montant de l'imposition des plus values pour les apports d'actifs entre 300 000 et 500 000 euros inspiré de l'article 238 quinquies du code général des impôts relatif à la transmission, à titre gratuit ou onéreux, d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité.
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