Publié le 12 novembre 2020 par : M. Barrot, M. Jerretie, Mme Fontenel-Personne, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier.
I. – Le D du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1388nonies ainsi rédigé :
« Art. 1388nonies. – I. – La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles qui appartiennent aux sociétés civiles immobilières dont la société Poste Immo détient, directement ou indirectement, l’intégralité du capital fait l’objet d’un abattement dont le taux est fixé chaque année par décret dans la limite de 10 %, lorsque ces immeubles sont loués ou mis à la disposition de la société anonyme La Poste par leurs propriétaires et sont exclusivement affectés à une ou plusieurs activités mentionnées au I et aux deux premiers alinéas du II de l’article 2 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.
« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, tous les éléments d’identification des immeubles. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. »
II. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi rédigé :
« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence des allègements de fiscalité locale prévus à l’article 1388nonies et au 3° du II de l’article 1635sexies du code général des impôts. Ces allègements sont révisés chaque année sur la base des évaluations réalisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement institue un abattement sur les bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des immeubles loués ou mis à la disposition de la société La Poste SA par l’une de ses filiales immobilières, la société Poste Immo, qui sont exclusivement affectés aux activités de La Poste SA. Le taux de l’abattement sera fixé par décret chaque année dans la limite de 10 %.
Ce dispositif vient s’ajouter à celui de l’article 1635sexies du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l’article 47 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, qui a relevé de 95 % à 99 % le plafond des allègements de fiscalité locale dont bénéficie La Poste afin de financer la mission d’aménagement du territoire qui lui est confiée.
Sont concernés par cet amendement les immeubles qui appartiennent aux sociétés civiles immobilières dont la société Poste Immo détient, directement ou indirectement, l’intégralité du capital, lorsque ces immeubles sont loués ou mis à la disposition de La Poste SA par leurs propriétaires et sont exclusivement affectés à une ou plusieurs activités mentionnées au I et aux deux premiers alinéas du II de l’article 2 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.
En effet, ces locaux ne bénéficient pas aujourd’hui des abattements prévus par l’article 1635sexies du CGI.
Corrélativement, le présent amendement modifie l’article 6 de la loi n° 90‑658 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom afin que l’allègement de fiscalité locale qui en résultera alimente le fonds postal national de péréquation territoriale qui finance le coût du maillage territorial et de la participation à l’aménagement du territoire de La Poste SA. Il contribue notamment au maintien de services postaux sur l’ensemble du territoire, plus particulièrement dans les zones rurales et de montagne, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les départements d’outre-mer.
La présente mesure fera l’objet d’une information à la Commission européenne.
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