Publié le 6 octobre 2020 par : M. Barrot, M. Jerretie, Mme Fontenel-Personne, M. Mattei, M. Laqhila, M. Duvergé, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Blanchet, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, Mme Brocard, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, M. Fuchs, Mme Florennes, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Vichnievsky, M. Turquois, Mme Thillaye, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
I.- Le troisième alinéa du I de l’article 220quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 2 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2021 inclus, au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt intervient à compter du 1er janvier 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. »
II.- Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
En l’état actuel de la loi, les déficits subis au titre d’un exercice par une entité soumise à l’impôt sur les sociétés peuvent s’imputer sur les bénéfices réalisés au titre de l’exercice précédent (régime dit du « carry back »), dans la limite du plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 million d’euros.
Afin de soutenir la trésorerie des entreprises et de favoriser la relance économique, le présent amendement vise à aménager cette limite au titre des options régulièrement formulées au titre des exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020, sous réserve que l’option soit formulée à compter du 25 juin 2020. En d’autres termes, le présent amendement ne concerne pas les options pour le report en arrière au titre d’un exercice clos pour lequel le délai d’option a déjà expiré : il n’a pour objet ni d’accorder un délai complémentaire aux contribuables pour déposer leur option, ni de modifier le montant de la créance née d’un report en arrière déjà exercé au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.
Cet amendement permettra aux entreprises qui étaient en situation de profit avant la crise, mais qui ont été frappées par la crise, d’imputer plus rapidement les pertes réalisées du fait de la crise sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice précédent, ce qui permettra de générer un gain de trésorerie favorisant le financement du besoin en fonds de roulement et des investissements, et le maintien ou la création d’emplois.
Compte tenu de l’objectif de cet amendement, qui est d’accompagner la reprise de l’activité des entreprises participant à la vie économique de notre pays, sont exclus de cette mesure de soutien les déficits de nature « patrimoniale », c’est-à-dire ceux générés par des activités de gestion de participations financières ou d’un patrimoine immobilier.
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