Publié le 26 mars 2018 par : M. Paris, Mme Moutchou, M. Roseren, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Supprimer cet article.
L'article 7 de la proposition de loi vise à créer une circonstance aggravante au délit de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien d'autrui prévu à l'article 322-1 du code pénal, constituée par le fait de commettre ce délit à l'occasion d'une installation illicite sur un terrain, constitutive de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 du même code.
L'article 322-1 du code pénal prévoit que ce délit est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
La proposition de loi propose de porter ces peines à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque ces dégradations ont été commises à l'occasion d'une installation illicite sur un terrain.
Compte tenu du caractère disproportionné de la peine qui serait alors encourue, il est proposé de supprimer cet article.
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