Accueil des gens du voyage et lutte contre les installations illicites — Texte n° 346

Amendement N° CL35 (Adopté)

(1 amendement identique : CL18 )

Publié le 26 mars 2018 par : M. Paris, Mme Moutchou, M. Roseren, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 8 de la proposition de loi prévoit la création d'un délit sanctionnant la commission de manière habituelle du délit d'installation en réunion sans titre sur le terrain d'autrui prévu à l'article 322-4-1 du code pénal.

Or, l'article 322-4-2 du code pénal ainsi créé n'aura jamais l'occasion de s'appliquer dans la mesure où les conditions de l'habitude qu'il définit dans son deuxième alinéa (condamnation à quatre amendes forfaitaires sur une période inférieure ou égale à vingt-quatre mois) ne peuvent être réunies.

En effet, la condamnation à une amende forfaitaire délictuelle, telle qu'introduite à l'article 6 de la présente proposition de loi, n'est pas possible en état de récidive légale.

Par conséquent, cet article étant inapplicable, l'amendement propose de le supprimer.

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