Publié le 26 mars 2018 par : M. Paris, Mme Moutchou, M. Roseren, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Clément, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, Mme Fajgeles, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Supprimer cet article.
Cet amendement tend à supprimer l'article 9 de la proposition de loi qui introduit des dispositions nouvelles relatives aux peines complémentaires encourues pour le délit de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien d'autrui prévu à l'article 322-1 du code pénal s'il est commis à l'occasion d'une installation illicite.
Tout d'abord, cet amendement supprime la possibilité pour le juge de prononcer à titre de peine complémentaire une interdiction de séjour en cas de commission de ce délit.
Cette peine d'interdiction de séjour, prévue par l'article 131-31 du code pénal, emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction pendant une durée maximale de cinq ans.
Cette peine complémentaire est disproportionnée au regard de la peine principale encourue pour le délit d'installation illicite (1 an et 7500 euros d'amende dans la présente proposition de loi).
A titre de comparaison, cette peine complémentaire est réservée dans le code pénal à des infractions plus graves dont la peine d'emprisonnement est au minimum fixée à trois ans.
Par ailleurs, l'article vise à permettre la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction même lorsqu'il s'agit d'un véhicule destiné à l'habitation ; cette confiscation serait contraire au principe constitutionnel d'inviolabilité du domicile.
Enfin, l'article prévoit également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour trois ans maximum.
Le présent amendement vise à supprimer l'ensemble de ces nouvelles peines complémentaires, en coordination avec la suppression à l'article 7 qui prévoit la circonstance aggravante au délit de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien d'autrui.
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