Publié le 24 novembre 2020 par : M. Isaac-Sibille, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Est considéré comme vacant tout poste de chefferie d’établissement non pourvu après la publicationa minima de deux avis de vacance au Journal officiel de la République française. »
Le présent amendement vise à préciser la notion de « vacance de poste ». Il précise ainsi que tout poste de chefferie d’établissement dans un groupement hospitalier de territoire laissé vacant ne pourra être confié à l’établissement support du groupement si et seulement le poste précité a fait l’objet de deux avis de vacance dont la publication a été constatée par le directeur général de l’agence régionale de santé.
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