Publié le 19 janvier 2021 par : Mme Florennes, Mme Bannier, Mme Goulet, M. Mattei, M. Frédéric Petit, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Balanant, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Waserman.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur, du Président de la République, d’un ou plusieurs membres du ministère, d’un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, d’un fonctionnaire public, d’un dépositaire ou d’un agent de l’autorité publique, d’un ministre de l’un des cultes salariés par l’État, d’un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, d’un juré ou d’un témoin, à raison de sa déposition, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »
Cet amendement propose une rédaction plus précise de l’article 18 afin de mieux définir les catégories juridiques visées. Il apparaît, en effet, nécessaire de circonscrire le champ d’application du nouvel article introduit par le présent projet de loi afin de l’élargir aux catégories pouvant faire l’objet d’attaques spécifiques directement liées aux fonctions qu’elles occupent ou aux mandats qu’elles exercent. De la même manière, cet amendement propose d’élargir le champ d’application de ce nouvel article aux mineurs qui sont de plus en plus souvent la cible de campagnes de harcèlement sur Internet, campagnes qui consistent, généralement, en la révélation et la diffusion d’informations les exposant aux moqueries, voire aux menaces des internautes.
Le présent amendement précise, enfin, que le caractère public ou non des informations diffusées n’est pas un élément de nature à empêcher d’éventuelles poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs des faits. La diffusion massive de certaines informations déjà publiques peut conduire à une exposition accrue des personnes visées et de leur entourage voire, dans certains cas, à des tentatives d’atteinte à l’intégrité physique lorsque l’adresse du lieu de travail ou du domicile est relayée.
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