Publié le 13 janvier 2021 par : Mme Florennes, Mme Bannier, Mme Goulet, M. Mattei, M. Frédéric Petit, M. Pupponi, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Balanant, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Waserman.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Cet amendement de repli de la Fédération française des télécommunications supprime le nouvel article 6-3 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) qui permet notamment à toute partie à la procédure judiciaire de demander le blocage d’un service de communication au public en ligne reprenant le contenu d’un service visé par une décision judiciaire. Seule une autorité habilitée, telle que l’autorité administrative, éventuellement saisie par toute personne intéressée, doit pouvoir être en charge de l’identification et/ou de la qualification juridique des contenus et sites miroirs illicites, et de leur transmission aux intermédiaires techniques pour une action de leur part.
En effet, selon le droit européen (directive e-commerce du 8 juin 2000, règlement établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert du 25 novembre 2015, mais aussi projet de règlement Digital Services Act du 15 décembre 2020), une demande de blocage ne peut émaner que d’une juridiction ou d’une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des Etats-membres. En France, l’autorité judiciaire régit par principe les demandes de blocage de sites illicites (article 6 I 8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, LCEN). L’autorité administrative est exceptionnellement habilitée à demander aux intermédiaires techniques de prendre des mesures s’agissant de la pédopornographie et des contenus incitant au terrorisme (article 6-1 LCEN).
Les parties à la procédure ne sont donc pas fondées à demander directement un blocage de sites aux fournisseurs d’accès à internet. En outre, celles-ci ont déjà la possibilité, via l’article 6 I 8 de la LCEN, d’agir notamment sur requête afin de demander au juge le blocage de sites miroirs illicites. Cette procédure est très rapide, permettant de faire cesser le dommage en 3 à 7 jours.
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