Publié le 3 mars 2021 par : Mme Tuffnell, M. Balanant, Mme Luquet, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, M. Turquois, M. Millienne, Mme Lasserre, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Waserman, M. Bru, M. Pahun, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, Mme Bannier.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 4° du II de l’article L. 211‑3 est supprimé ;
2° Après l’article L. 211‑14, il est inséré un article L. 211‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements valorisent les zones humides, dans le cadre de la gestion et du développement durable de leur territoire, en assignant des objectifs de préservation et de restauration adaptés à la diversité de ces milieux, à leur intérêt environnemental particulier ou à leur caractère stratégique pour la gestion de l’eau ou pour l’adaptation aux changements climatiques au titre de solution fondée sur la nature.
« Les surfaces de zones humides ainsi préservées ou restaurées sont valorisées, à enveloppe constante, dans le calcul de la dotation d’équipement des territoires ruraux attribuée par l’État aux communes dont les conditions d’éligibilité sont fixées à l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales. »
3° Le 3° du I de l’article L. 212‑5‑1 est supprimé ;
II. – Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport analysant les conditions, notamment de taux et d’assiette, dans lesquelles la valorisation des zones humides au sein du calcul de la dotation d’équipement des territoires ruraux pourrait être instaurée sur le territoire national.
Le premier objet de cet amendement est de remplacer les outils zhiep et zsge institués aux articles L. 211‑3 et L. 212‑5‑1 dont le bilan d’efficacité et d’efficience n’est pas satisfaisant, par la possibilité d’une grande souplesse, ouverte à toute forme de collectivités intéressées, de valoriser les milieux humides de leur territoire en établissant, dans le cadre des documents de planification ou de gestion qui les concernent (PLU, SCOT, Charte de PNR, SAGE, TEN, plan stratégique des ORB, etc), des objectifs différenciés de préservation et de restauration en fonction du type de milieux humides, de leur état actuel de conservation, du potentiel de leur restauration et de leur intérêt écologique .
En second lieu, du fait que les zones humides sont des territoires à fort enjeu stratégique pour la résilience du territoire vis-à-vis du changement climatique, cet amendement vise à leur donner une valeur monétaire permettant de mieux inciter les communes à les préserver, dans la mesure où leur surface serait intégrée dans le calcul de leur dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).
Cette proposition prolonge l’inscription du principe de solidarité écologique inscrit dans la loi de 2016 sur la reconquête de la biodiversité. En effet, en application de ce principe, parce qu’une collectivité supporte seule la charge de la gestion d’un écosystème dont les fonctions écologiques profitent aussi aux collectivités voisines, il convient de pondérer leur dotation en conséquence.
Il vise à ancrer le principe dans la Loi d’une répartition, à enveloppe constante, de la DETR qui intègre la valorisation des zones humides, principe qui sera ensuite décliné et précisé dans la Loi de finances.
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