Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4032 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Tuffnell, M. Balanant, Mme Luquet, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, M. Turquois, M. Millienne, Mme Lasserre, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Waserman, M. Bru, M. Pahun, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, Mme Bannier.

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Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’inondation majeure constatée par le ministre chargé de la police des eaux, lorsque des crues de cours d’eau ou des conditions hydrologiques sont telles que les nappes phréatiques sont saturées de façon scientifiquement mesurée et démontrée, rendant toute infiltration impossible et provoquant des ruissellements de volumes massifs d’eau filants à la mer sur des sols gorgés, par dérogation aux dispositions applicables, les prélèvements aux fins de stockage et de retenue d’eau sont autorisés sans restriction et sans formalité. »

2° Le IX de l’article L. 212‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2024, il comprend une stratégie de développement des prélèvements et des stockages d’eau en période de hautes eaux, afin de garantir l’équilibre quantitatif pendant les périodes de basses eaux et renforcer la ressource disponible à cette période, dans le contexte de changement climatique. Cette stratégie fixe des objectifs chiffrés de volumes stockés. Elle prévoit également des débits minimums au-delà desquels, pendant la période de hautes eaux, les prélèvements aux fins de stockage et de retenue d’eau sont autorisés sans restriction. »

Exposé sommaire :

Si les usages de l’eau sont souvent sources de conflits, et que l’eau doit être utilisée dans le respect d’un principe de rationalité et d’économie de la ressource, la situation caractérisée par les inondations majeures, où des gigantesques volumes d’eau déferlent vers la mer, sans pouvoir s’infiltrer dans les sols et les nappes saturés, doit recueillir un consensus autour de la nécessité de la stocker ou retenue, afin que déjà perdue pour les milieux, elle ne le soit pas pour des usagers très dépendants de cette ressources.

L’article L. 211‑8 prévoit des restrictions spécifiques dérogeant aux règles de partage des usages et de répartition de l’eau en cas de sécheresse constatée par le ministre en charge de la police des eaux. Cet amendement, par un parallélisme des formes, propose l’ajout d’un alinéa prévoyant un régime permettant le stockage et la retenue d’eau dérogatoires aux règles applicables aux infrastructures existantes, en cas d’inondation.

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