Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4080 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Yolaine de Courson, Mme Tuffnell, Mme Lasserre, Mme Luquet, M. Duvergé, M. Millienne, M. Balanant, Mme Deprez-Audebert, M. Turquois, M. Lagleize, M. Laqhila, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lainé, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Mignola, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Michel-Kleisbauer, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman.

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I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° – Le chapitre préliminaire du titre III du livre II est complété par deux articles L. 230‑5‑9 et L. 230‑5‑10 ainsi rédigés :

« Art. L. 230‑5‑9. – I. – Le chèque « bien manger » permet d’acquérir des produits alimentaires auprès des établissements agréés au titre de l’article L. 230‑5‑10 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice du chèque « bien manger » est ouvert à toutes les personnes physiques résidentes en France. Le chèque comporte une valeur faciale modulée en fonction de la composition du ménage et du revenu fiscal de référence annuel de la personne bénéficiaire.
« Le montant du chèque « bien manger » est défini annuellement par le ministre chargé de l’économie. »

« Art. L. 230‑5‑10. – Le chèque « bien manger » prévu à l’article L. 230‑5‑9 peut être utilisé pour l’acquisition auprès d’exploitations agricoles, de coopératives agricoles, de projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code, ou de distributeurs conventionnés par le ministre chargé de l’agriculture :

« 1° de fruits et légumes frais ;
« 2° de produits issus de l’agriculture biologique y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;
« 3° de produits bénéficiant de signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine ou de mentions valorisantes prévus à l’article L. 640‑2 du présent code ;
« 4° de produits bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644‑15 du même code ;
« 5° de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

2° L’article L. 511‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de sa mission, elle tient compte des contributions écrites des associations représentatives de l’environnement et des consommateurs présentes sur sa circonscription. Les modalités de prise en compte de ces contributions font l’objet d’une publication par voie électronique. »

II. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le chèque « bien manger » peut être :

– échangeable avec des titres de monnaies locales complémentaires définies à l’article L. 311‑5 du code monétaire et financier ;

– exécuté et apuré par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313 du code rural et de la pêche maritime.

III. – L’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la lutte contre la précarité alimentaire, les personnes morales habilitées à fournir de l’aide alimentaire au sens de l’article L. 266‑2 organisent des ateliers de cuisine et de nutrition lors de la distribution des denrées alimentaires ».

IV. – La charge pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la hausse de la taxe prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement poursuit les travaux issus des États généraux de l’alimentation, fait le lien avec le Programme national nutrition santé, et prend acte des transformations qu’occasionnent la situation sanitaire et sociale en 2020.

L’objectif poursuivi est de conjuguer une bonne alimentation pour tous et d’accompagner la transition agro écologique de notre agriculture, dans une logique « Une seule santé, humaine, animale et environnementale ».

Pour réaliser cet objectif, cet article additionnel s’appuie sur l’un des attendus de la Convention citoyenne pour le Climat, qui projette la création d’une taxe sur les aliments surtransformés, l’intégration de la composante climat dans le PNNS, et l’instauration d’un chèque alimentation visant à combattre les effets sur la santé des aliments surtransformés.

Poursuivant cet objectif, cet article s’inscrit aussi dans le cadre de deux stratégies de l’OMS : D’une part la stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé, qui repose sur quatre piliers : la lutte contre l’obésité, contre la consommation excessive de sucres et de sel, et en faveur d’un régime intégrant davantage de fruits et légumes, dans le but d’éviter les maladies chroniques non transmissibles. Et d’autre part, la stratégie « un monde, une santé », qui suggère une approche multisectorielle de la santé, qui englobe la santé humaine, environnementale et animale, afin de lutter contre les zoonoses et d’œuvrer en faveur de la sécurité sanitaire des aliments. Cette stratégie est le fruit d’une collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

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