Publié le 15 février 2021 par : Mme Goulet, Mme Florennes, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Jacquier-Laforge, Mme Maud Petit, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Waserman.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« N’est pas pénalement responsable le jeune majeur qui, avant l’acquisition de la majorité légale, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans, sous réserve de l’existence d’une situation d’autorité ou de dépendance entre ce jeune majeur et ce mineur. »
Le présent amendement vise à préserver de la judiciarisation de certaines relations qui peuvent exister entre des jeunes majeurs et des mineurs de plus de quinze ans.
Cependant, cet amendement vise à préciser que certaines relations d’autorité ou de dépendance sont punies On peut ainsi penser à la relation qu’entretiendrait un jeune entraineur sportif et une athlète par exemple.
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